Pendant de très nombreuses années, le professionnel de santé n’avait pas à se préoccuper de la TVA, il bénéficiait par défaut d’une exonération complété de l’assujettissement à la TVA.
Ce changement de régime fiscale découle d’une directive communautaire et plus particulièrement de l’article 132-1-C de la directive 2006/112/CE et sera transposé dans le droit français de l’alinéa 1 à 4 de l’article 261 du Code Général des Impôts. Comme nous allons le voir, cela à élargie significativement la base de la collecte de la TVA chez le professionnel de santé.
Médecin, pour vous éviter un contrôle fiscale désagréable, nous vous conseillons de bien prendre en considération les conditions d’exonération ou non de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Exonération de TVA pour les médecins, la situation avant la transposition
Avant la transposition dans la loi française de la directive européenne 2006/112/CE, deux articles de lois faisaient fois :
- L’article 256 du Code Général des Impôts qui soumet toutes les prestations de services effectuées à titre onéreux à la TVA,
- L’article 261-4-1 du CGI introduit quant à lui une exception à cette collecte de la TVA aux soins dispensés aux personnes « par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ; par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ; par les psychiatres, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ».
L’article 261-4-2 à longtemps donné lieu à l’interprétation suivante : une exonération totale de la collecte de la TVA à toutes les activités médicales et paramédicales.
Toutefois, différents jugements rendu par la Cour de Justice des Communautés Européenne, qui s’appelle depuis décembre 2009 la Cour de Justice de l’Union Européenne, n’allant pas dans le sens de la France ont contraint l’Europe à se positionner sur les conditions d’exonération de l’assujettissement à la TVA pour les professionnels de la santé.
Exonération de TVA pour les médecins, la situation actuelle
La directive 20086/112/C vient donc transposer des jugements rendus par la CJCE. Ces jugements sont notamment l’affaire C-307/01, jugé le 20 novembre 2003 par la CJCE ou encore l’affaire C-212/01, jugé le 20 nombre 2003.
Cette directive a pour but de venir qualifier la nature des soins.
Ainsi, selon la CJCE « seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme cela menés dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santés sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. ».
La CJUE viendra préciser cela « à condition que l’usage thérapeutique ultérieur de certaines opérations menées en amont ne soit pas purement éventuel ou incertain ».
Le législateur Français fera deux récrits des alinéas 1 à 4 de l’article 261 du Code Général des Impôts afin de transcrire cette nouvelle directive Européenne et d’encadrer plus précisément les activités d’expertise et les actes de médecine esthétique.
Au travers de cette transposition, le législateur introduit de nombreuses conditions faisant sortir la tarification de l’exonération de TVA qu’on toujours connus les médecins. Pour être bien en phase avec l’administration fiscale et éviter un contrôle, voici ce qu’il faut en savoir.
Les exonérations de TVA pour le médecin libéral
Les médecins sont automatiquement exonérés de TVA pour toutes les « prestations de soins à la personne ». Un soin à la personne étant défini de la sorte : « Prestation qui concoure à l’établissement des diagnostiques médicaux ou au traitement de maladies humaines ». Toutes les prestations médicales concourant à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement de maladies humaines demeurent par principe exonérées de l’assujettissement à la TVA.
« La fourniture de certains biens constituant le prolongement direct des soins » est également exonéré de l’assujettissement à la TVA. On peut citer à titre d’exemple les semelles orthopédiques.
Le bulletin des impôts précise également que pour les actes de chirurgie esthétique totalement ou partiellement pris en charge par la sécurité sociale exonère par défaut de la TVA. On entend donc par la que sera exclu de l’assujettissement à la TVA tout acte de chirurgie esthétique de type réparatrice ou encore lorsque l’acte de chirurgie esthétique est justifié par un risque pour la santé du patient ou liées à la reconnaissance d’une grave préjudice psychologique ou sociale.
A contrario, les actes à visés purement esthétique sont maintenant assujettis à la collecte de la TVA.
Il est à noter que la rétrocession d’honoraires versées par le médecin remplaçant au médecin remplacé dans le cadre d’un contrat de remplacement n’est pas assujettie à la TVA car il s’agit dès lors d’opération portant sur des honoraires eux-mêmes non soumis à la TVA.
De même, les opérations financières réalisées entre des médecins participants à une convention d’exercice conjoint ou d’un contrat d’association ne pas soumis à la TVA.
Les activités et modes d’exercices donnant lieu au paiement de la TVA
En substance de ce qui va suivre, l’on peut dire que le Conseil d’État estime que toutes les sommes perçues par les médecins dont l’origine ne se serait pas un versement SNR donnerait lieu à la collecte de la TVA par les médecins.
Ainsi, tout acte médical qui ne donnera pas lieu à un remboursement, même partiel, de la part de la Sécurité Sociale donnera lieu à l’obligation de collecte de la TVA. Ainsi, tous les actes médicaux à visée purement esthétique donnent lieu à la collecte de la TVA.
Attention, le mode d’exercice compte maintenant dans l’assujettissement à la TVA ou non. Si votre mode d’exercice implique des relations pécuniaires entre confrères et consœurs, alors l’administration fiscale considère que les opérations internes donnent lieu à l’assujettissement à la TVA s’il n’existe pas de convention d’exercice conjoint ou de contrat d’association.
Enfin, notons que la redevance versée au titulaire d’un cabinet par son collaborateur en application d’un contrat de collaboration libérale est soumise à la TVA puisqu’elle résulte de la contrepartie de mise à disposition d’un local et de matériel, ce qui est une forme de fourniture de service à un confère.
Dossier Installation et gestion de son cabinet
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Webographie
Pour réaliser l’article « Le droit de présentation à la clientèle pour les médecins libéraux », nous nous sommes basés sur les liens suivants :
- OrdMed31 – Note sur la médecine et la TVA
- Wikipedia – Cour de Justice de l’Union Européenne
- LegiFrance – Directive 2006/113/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- ANGAK – Votre relevé SNIR
- Liantis – Les médecins sont-ils assujettis à la TVA ?
- Dougs – Quelles sont les activités exonérées de TVA en libéral ?
- SASSI Société d’Avocats – La TVA, un risque fiscal couteux pour les médecins
- MACSF – La Taxe sur la Valeur Ajoutée et le secteur de la santé
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